Article | Texte | Actions |
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Article 36 | Les pouvoirs publics sont: a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif et administratif; c) le pouvoir judiciaire | Détails |
Article 37 |
1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple. 2 Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou... |
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Article 38 |
1 Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les articles 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés. 2 Il approuve les traités,... |
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Article 39 |
1 Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres. 2 Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice-président ainsi que les membres du B... |
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Article 40 | 1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur l... | Détails |
Article 41 | Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes: a) il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics; b) il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;... | Détails |
Article 42 | 1 Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigue... | Détails |
Article 43 | 1 La loi fixe les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s'org... | Détails |
Article 44 | 1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: a) en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral; b) en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la l... | Détails |
Article 45 |
1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents. 2 Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant. |
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Article 46 |
1 Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau. 2 Les députés peuvent... |
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Article 47 |
1 Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. 2 Il prend ses décisions à la majorité absolue. |
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Article 48 |
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. 2 Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent. |
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Article 49 |
1 Les projets de loi et de décret font l'objet de deux lectures. 2 Les décisions font l'objet d'une seule lecture. 3 Le Grand Conseil peut dans to... |
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Article 50 |
1 Les députés remplissent librement leur mandat. 2 Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l'assemblée pour les propos qu'ils tiennent devant e... |
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Article 51 |
1 Les droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil. 2 La loi défi... |
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Article 84 |
1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. 2 Le district de Rarogne, compo... |
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Article 86 |
1 La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature. 2 Le Grand Conseil nouve... |
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Article 90 |
1 La loi règle les incompatibilités. 2 Elle veille notamment à éviter que: a) le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs pu... |
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