Article 46

1 Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

2 Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

3 En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Lois y faisant référence

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 46 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

Débat 1, le 19.02.1906

Intervenant(s) inconnu(s)

La Commission vous propose de consacrer par un texte forme ! l'existence de l'immunité parlementaire créée par la jurisprudence. II est à désirer que cette disposition ne change pas nos mœurs parlementaires. Elle aura nécessairement pour conséquence, si elle est adoptée, la révision totale du règlement du Grand Conseil au point de vue des mesures de police Intérieure. La majorité de la Commission partage l'opinion du Conseil d'Etat au point de vue des incompatibilités, et propose de s'en tenir à Celles qui sont prévues par la Constitution ac...

La Commission vous propose de consacrer par un texte forme ! l'existence de l'immunité parlementaire créée par la jurisprudence. II est à désirer que cette disposition ne change pas nos mœurs parlementaires. Elle aura nécessairement pour conséquence, si elle est adoptée, la révision totale du règlement du Grand Conseil au point de vue des mesures de police Intérieure. La majorité de la Commission partage l'opinion du Conseil d'Etat au point de vue des incompatibilités, et propose de s'en tenir à Celles qui sont prévues par la Constitution actuelle. Par contre une minorité de la Commission propose d'étendre d'une manière considérable les cas d'incompatibilité. Nous nous réservons de revenir en détail sur cette importante question, qu'il nous suffise de dire que le principe dominant qui a dirigé la décision de la Commission, c'est que dans un pays où les ressources intellectuelles sont forcement Iimit6es, on ne peut pas priver une assemblée législative des lumières de bon nombre de magistrats qui ont donne la mesure de leur dévouement à la chose publique et qui ont su concilier le devoir découlant de l'exercice de leur mandat qu'ils tiennent du peuple avec celui qui découle de leurs fonctions.

Débat 2, le 28.02.1907

Intervention(s) de M. Evéquoz Raymond, M. Couchepin Arthur, M. Défayes Camille

Les députés doivent voter pour le bien général, d'après leur conviction, sans qu'ils puissent être liés par des instructions. » M. Défayes. Cet article est absolument sans utilité pratique. On ne peut pas venir dire à un député qu'il doit voter d'après ses convictions, sans qu'il puisse être lié par des instructions. C'est un article purement décoratif et superflu, l'o...

Les députés doivent voter pour le bien général, d'après leur conviction, sans qu'ils puissent être liés par des instructions. » M. Défayes. Cet article est absolument sans utilité pratique. On ne peut pas venir dire à un député qu'il doit voter d'après ses convictions, sans qu'il puisse être lié par des instructions. C'est un article purement décoratif et superflu, l'orateur en demande la suppression. M. Raymond Evéquoz, président de la Commission, alors même que cet article n'existe rait pas dans la. Constitution, les députés voteraient selon leur conscience. L'orateur fait remarquer cependant que, si le mandat impératif est ignoré en Valais, cette disposition est un reste du mandat impératif qui existait autrefois chez nous ; l'on votait d'après les instructions reçues clans les cer cles de dizains, tandis que maintenant cela n'existe plus. Il n'est cependant pas tout à fait utile de bien faire ressortir que si nous n'avons pas de mandat impératif, les députés doivent voter selon leur conscience. M. Défayes constate avec plaisir que M. le président de la Commission est d'accord avec lui pour reconnaître que cet article n'a pas I 'importance qu'il avait du temps où les conseils de dizains donnaient des instructions, mais maintenant que ces conseils de district n'ont plus ce droit. Cette disposition est absolument inutile. Chaque député sait ce qu'il a à faire, il n'est pas nécessaire de lui donner des instructions dans la Constitution. M. Couchepin, Conseiller d 'Etat, répond qu'à son avis, il est préférable de conserver cette disposition qui existe dans presque toutes, sinon dans toutes les Constitutions de la Suisse et qui figure dans la Constitution fédérale à l'art. 91 disant que les membres des deux Conseils votent sans instructions. La Constitution bernoise dit : les députés sont les représentants des etc., et ne re coivent aucune instruction. Je crois donc qu'il serait préférable de con server cette disposition dans notre Constitu tion ; on pourrait peut-être supprimer la pre mière partie de l'article, mais l'orateur propose de maintenir Ila dernière disposition, Au vote la proposition de M. Défayes est repoussée et l'article maintenu.