Article 48

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent.

Lois y faisant référence

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 48 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

Débat 1, le 28.02.1907

Intervention(s) de M. Delacoste Edmond, M. Evéquoz Raymond, M. Troillet Maurice, M. Burgener Joseph

Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec les fonc tions et les emplois dans les bureaux du Con seil d'Etat. Cette incompatibilité est aussi applicable aux receveurs des districts et aux préposés aux poursuites pour dettes et aux faillites. » La Commission n'a pas de proposition à faire, mais pour éviter toute discussion, rappelle que l'art. 99 dit que la loi détermine les autres cas d'incompatibilité, ainsi que l'interdiction du cumul de certaines fonctions La Commission voulait ajouter un alinéa à cet article,...

Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec les fonc tions et les emplois dans les bureaux du Con seil d'Etat. Cette incompatibilité est aussi applicable aux receveurs des districts et aux préposés aux poursuites pour dettes et aux faillites. » La Commission n'a pas de proposition à faire, mais pour éviter toute discussion, rappelle que l'art. 99 dit que la loi détermine les autres cas d'incompatibilité, ainsi que l'interdiction du cumul de certaines fonctions La Commission voulait ajouter un alinéa à cet article, mais vu qu'il sera bientôt élaboré une loi électorale, elle y a renoncé. M, Edmond Delacoste propose de substituer à l'expression « bureaux du Conseil d'Etat celle de bureaux de l'Etat ». M. Maurice Troillet, rapporteur français, dit qu'au sein de la Commission cette modification a déjà été présentée et discutée, et que si la Commission s'est mise d'accord sur le texte figurant aujourd'hui au projet, c'est que l'énonciation « bureaux de l'Etat » ne constituait pas une simple modification de forme, mais aussi de fond, et qu'elle englo bait dans les fonctions rendues incompatibles celles des conservateurs des hypothèques qui jusqu'ici ont toujours été éligibles au Grand Conseil. M. Léon Martin ne voit pas d'inconvénient à ce que les conservateurs des hypothèques soient rendus incompatibles et il appuye dès lors la rectification dernandée par M. Delacoste. M. Burgener, président du Conseil d'Etat, explique que pour qu'un fonctionnaire soit atteint par l'incompatibilité fixé à l'art. 48, il faut 1 0 qu'il soit nommé par le Conseil d'Etat, 20 qu'il effectue son travail dans les bureaux appartenant à l'Etat, ou loués par celui-ci, 3 0 qu'il soit en permanence au service de l'Etat. Ce sont là les trois critères qui doivent servir à déterminer si un employé de l'Etat est incompatible ou non. Les conservateurs des hypothèques sont conséquemment à l'abri de cet article, dont il approuve le texte. M. Kluser admet la proposition de M. Delacoste, mais amendée par une adjonction précisant que les fonctionnaires ou employés de l'Etat ne sont incompatibles que s'ils sont nommés à ces fonctions ou à ces emplois, par le Conseil d'Etat. Il se demande également s'il n'y aurait pas lieu d'étendre l'incompatibilité aux préfets et aux présidents des tribunaux. M. Evéquoz dit qu'avant de discuter des changements de rédaction il faut décider quelles fonctions on veut rendre incompatibles. Jusqu'ici seules les personnes travaillant dans les bureaux appartenant au Conseil d'Etat ou loués par celui-ci, et par extension les forestiers d'arrondissement qui reçoivent une contribution de l'Etat pour le loyer de leur bureau, étaient incompatibles. Si l'on veut s'en tenir là et ne pas atteindre d'autres em plois, il faut maintenir l'art. 48 tel qu'il est au projet. Et la Commission est de cet avis; elle entend maintenir le statu quo, tout en admettant la possibilité de créer plus tard de nouvelles incompatibilités, qui seraient prévues, s'il y échet, par la loi électorale lors de son remaniement. L'Assemblée se prononce pour le maintien de l'art. 48, repoussant ainsi la proposition de M. le député Delacoste.