Article 90

1 La loi règle les incompatibilités.

2 Elle veille notamment à éviter que: a) le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; b) la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre; c) les membres de la même famille siègent dans la même autorité; d) le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction.

3 Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.

4 La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal.

5 Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.

Lois y faisant référence

160.5 Ordonnance sur les incompatibilités

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 90 abrogé, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 2

    Art. 90 remis en vigueur, entrée en vigueur le 01.07.1998

    24.10.1993

Débats

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