Article 38

1 Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les articles 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

2 Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d'Etat.

3 Il exerce les droits réservés aux cantons par les articles 86, 89, 89bis et 93 de la Constitution fédérale et répond aux consultations de la Confédération en matière d'installations atomiques.

Lois y faisant référence

141.1 Loi sur le droit de cité valaisan

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

414.70 Loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis

613.1 Loi sur la péréquation financière intercommunale

813.2 Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud et Valais

901.1 Loi sur la politique régionale

935.1 Loi sur le tourisme

935.2 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 38 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

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