Article 44

1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: a) en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral; b) en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

2 Le Grand Conseil s'assemble en sessions extraordinaires: a) lorsqu'il le décide spécialement; b) sur l'invitation du Conseil d'Etat; c) quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.

Lois y faisant référence

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

211.41 Loi réglant l'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

611.1 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton

701.1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

701.2 Loi concernant le remembrement et la rectification de limites

701.6 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics

721.8 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques

857.1 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

921.1 Loi sur les forêts et les dangers naturels

922.1 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 44 al. 1, h) abrogé, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 2

    Art. 44 al. 1, i) abrogé, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 3

    Art. 44 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993
  • En vigueur au 14.06.2025

    Modification 4

    Art. 44 al. 1, b) modifié, entrée en vigueur le 01.05.2002

    24.09.2000

Débats

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