Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: a) en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral; b) en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.
2 Le Grand Conseil s'assemble en sessions extraordinaires: a) lorsqu'il le décide spécialement; b) sur l'invitation du Conseil d'Etat; c) quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts
611.1 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton
701.1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
701.2 Loi concernant le remembrement et la rectification de limites
721.8 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques
857.1 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse
921.1 Loi sur les forêts et les dangers naturels
922.1 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 44 al. 1, h) abrogé, entrée en vigueur le 07.01.1921
Art. 44 al. 1, i) abrogé, entrée en vigueur le 07.01.1921
Art. 44 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994
Art. 44 al. 1, b) modifié, entrée en vigueur le 01.05.2002
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