Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Les droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.
2 La loi définit ces droits et en règle l'exercice.
172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 51 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994
Intervention(s) de M. Evéquoz Raymond, M. Bioley Henri
Cet article a la teneur suivante : « Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres. « Deux d'entre eux sont choisis dans la partie du Canton qui comprend les districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche et Sierre; un dans celle des districts de Sion, Hérens et Conthey, et deux dans celle des districts de Martigny, Entremont, St Maurice et Monthey » M. Léon Martin propose de modifier le libellé du second alinéa de cet article et de dire • « Deux d'entre eux sont choisis parmi les...
Cet article a la teneur suivante : « Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres. « Deux d'entre eux sont choisis dans la partie du Canton qui comprend les districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche et Sierre; un dans celle des districts de Sion, Hérens et Conthey, et deux dans celle des districts de Martigny, Entremont, St Maurice et Monthey » M. Léon Martin propose de modifier le libellé du second alinéa de cet article et de dire • « Deux d'entre eux sont choisis parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche et Sierre, un parmi les électeurs des districts de Sion, Hérens et Conthey, et deux parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey. Il motive sa proposition par le fait que c'est te domicile seul qui peut donner à celui qui est élu membre du Conseil d'Etat la qualité de représentant de telle ou telle partie du Canton. De plus, pratiquement, le domicile politique seul peut servir de base exacte, car on ne peut avoir qu'un seul domicile élec toral, tandis qu'on peut avoir simultanément — et il est des familles se trouvant dans ce cas — un droit de bourgeoisie dans une commune du Haut, dans une commune du Centre et dans une commune du Bas, dans vingt ou trente communes même, M. Bioley, conseiller d'Etat, partage la manière de Voir de M. Martin. Il fait remarquer à ce sujet que les Suisses d'autres cantons, domiciliés en Valais et électeurs, peuvent être portés au siège de Conseiller d'Etat. Ce seul fait, dit-il, tranche la question. Prendre pour base le domicile électoral est le seul système possible. En sortant de là l'on tombe inévitablement dans l'arbitraire. M. Evéquoz n'est pas de cet avis; il estime au contraire que le système suivi jusqu'ici, celui qui prend l'origine comme règle, est préférable, Il ne voit pas comment, et le cas peut se produire, celui qui vient de fixer son domicile, — car trois mois suffisent — sera mieux qualifié pour représenter une partie du pays au sein du Conseil d'Etat, que celui qui en est originaire. Mise au voix, la proposition de M. Martin réunit la majorité des suffrages.