Article 45

1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.

2 Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant.

Lois y faisant référence

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 45 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 2

    Art. 45 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.05.2002

    24.09.2000

Débats

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