Article 40

1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l'Etat dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

2 Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d'un acte de son administration.

3 La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Lois y faisant référence

170.3 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 40 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

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