Article 50

1 Les députés remplissent librement leur mandat.

2 Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l'assemblée pour les propos qu'ils tiennent devant elle ou en commission.

3 Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l'assemblée.

Lois y faisant référence

172.15 Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 50 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.07.1998

    24.10.1993

Débats

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