8 - Conseil d'Etat, administration et préfets

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Article 52 1 Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres.

2 Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels d...
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Article 53 1 Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

2 Il agit en col...
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Article 54 Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes: a) il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décision... Détails
Article 55 Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes: a) il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi; b) il surveille les autorités inférieures ainsi... Détails
Article 56 1 Le Conseil d'Etat assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

2 Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de dan...
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Article 57 1 Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux.

2 La loi peut déléguer au Conseil d'Eta...
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Article 58 1 Le Conseil d'Etat promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même et pourvoit à leur application.

2 Il met en...
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Article 59 1 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.
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Article 85 1 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les conseils communaux et les conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

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