Article | Texte | Actions |
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Article 52 |
1 Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres. 2 Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels d... |
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Article 53 |
1 Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi. 2 Il agit en col... |
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Article 54 | Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes: a) il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décision... | Détails |
Article 55 | Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes: a) il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi; b) il surveille les autorités inférieures ainsi... | Détails |
Article 56 |
1 Le Conseil d'Etat assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton. 2 Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de dan... |
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Article 57 |
1 Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux. 2 La loi peut déléguer au Conseil d'Eta... |
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Article 58 |
1 Le Conseil d'Etat promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même et pourvoit à leur application. 2 Il met en... |
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Article 59 |
1 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet. 2 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi. |
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Article 85 |
1 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les conseils communaux et les conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans. | Détails |