Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes: a) il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décisions; b) il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions; c) il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion; d) il peut faire des propositions au Grand Conseil; e) il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.
211.412 Loi concernant l'application du droit foncier rural
611.1 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton
613.1 Loi sur la péréquation financière intercommunale
726.1 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 54 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994
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