Article 53

1 Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

2 Il agit en collège.

3 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

4 Il répartit les affaires entre les départements, dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

5 Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise lui-même.

Lois y faisant référence

170.7 Loi sur l'organisation de la cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire

611.1 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 53 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

Aucun débat entourant cet article.