Article 57

1 Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux.

2 La loi peut déléguer au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l'approbation du Grand Conseil.

3 Le Conseil d'Etat traite les autres affaires sous forme d'arrêté ou de décision.

Lois y faisant référence

850.610 Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie

935.2 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 57 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.07.1998

    24.10.1993

Débats

Aucun débat entourant cet article.