Article 59

1 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 59 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

Débat 1, le 19.02.1906

Intervenant(s) inconnu(s)

II a paru nécessaire à la Commission pour consacrer constitutionnellement une pratique constate de proclamer que le tribunal cantonal, c'est-à-dire le pouvoir suprême judiciaire doit rendre compte au pouvoir législatif de la marche de l'administration de la justice.

II a paru nécessaire à la Commission pour consacrer constitutionnellement une pratique constate de proclamer que le tribunal cantonal, c'est-à-dire le pouvoir suprême judiciaire doit rendre compte au pouvoir législatif de la marche de l'administration de la justice.