Article 52

1 Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres.

2 Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. 

3 Les deux autres sont choisis sur l'ensemble de tous les électeurs du canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d'un conseiller d'Etat nommé parmi les électeurs d'un même district.

4 Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonction le premier mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d'Etat se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n'est pas immédiatement rééligible.

5 Il est pourvu à toute vacance au Conseil d'Etat dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n'intervienne dans les quatre mois.

6 La nomination des membres du Conseil d'Etat a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. Dans ce cas, le résultat de la première opération et l'avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.

7 Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu'ils n'auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L'élection tacite s'applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat et un seul poste à repourvoir. 

8 Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

9 Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.

10 En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

Lois y faisant référence

160.1 Loi sur les droits politiques

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 52 al. 2 modifié, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 2

    Art. 52 al. 3 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 3

    Art. 52 al. 4 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 4

    Art. 52 al. 5 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 5

    Art. 52 al. 6 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 6

    Art. 52 al. 7 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 7

    Art. 52 al. 8 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 8

    Art. 52 al. 9 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 9

    Art. 52 al. 10 introduit, entrée en vigueur le 07.01.1921

    11.11.1920
  • Modification 10

    Art. 52 al. 6 modifié, entrée en vigueur le 01.02.1997

    21.01.1996
  • En vigueur au 13.06.2025

    Modification 11

    Art. 52 al. 7 modifié, entrée en vigueur le 01.02.1997

    21.01.1996

Débats

Débat 1, le 28.02.1907

Intervention(s) de M. Kluser Ottmar, M. Défayes Camille, M. Seiler Alexander

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes : 1. Il présente les projets de loi ou de dé cret ; 2. Il est chargé de la promulgation et de I 'exécution des lois et décrets, et prend à cet effet les arrêtés nécessaires ; 3. Il pourvoit à toutes les parties de l'administration et au maintien de l'ordre public ; 4. Tl dispose des forces militaires cantonales dans les limites tracées par la Constitution et les lois fédérales ; Il doit immédiatement informer les députés des mesures qu'il aura prises, et si les circonstances l'exigent, il co...

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes : 1. Il présente les projets de loi ou de dé cret ; 2. Il est chargé de la promulgation et de I 'exécution des lois et décrets, et prend à cet effet les arrêtés nécessaires ; 3. Il pourvoit à toutes les parties de l'administration et au maintien de l'ordre public ; 4. Tl dispose des forces militaires cantonales dans les limites tracées par la Constitution et les lois fédérales ; Il doit immédiatement informer les députés des mesures qu'il aura prises, et si les circonstances l'exigent, il con voquera le Grand Conseil. Ce Corps est immédiatement convoqué lorsque l'effectif des troupes immobilisées dépasse celui d'un bataillon et lorsque le service dure plus de quatre jours. Le Conseil d 'Etat ne peut mettre sur pied que des troupes organisées par la loi. 5. Il entretient les rapports du canton avec les autorités fédérales et les Etats confédérés ; 6. Tl nomme, jusqu 'au grade de major in clusivement, tous les officiers des uni tés de troupes cantonales ; 7, Il nomine les fonctionnaires, les emplo yés et les agents dont la Constitution ou la loi n'attribue pas la nomination à une autre autorité ; 8. Il surveille les autorités inférieures et donne des directions sur toutes les parties de l'administration ; 9. Tl peut suspendre les autorités admnistratives qui refusent d'exécuter ses ordres. Il doit toutefois en référer au Grand Conseil a sa première session ; 1(). Il accorde les transferts de mines. » M. Alex. Seiler rend la Haute Assemblée attentive sur l'équivoque auquel peut prêter] 'alinéa 2 du chiffre 4 de cet article, qui prescrit que le Conseil d'Etat doit immédiatement informer les députés des mesures qu’il aura prises et, si les circonstances l'exi gent, il convoque le Grand Conseil. Je constate un fait, dit l'orateur, que lors de la grève de Brigue, le Conseil d'Etat a levé deux compagnies et que les députés n'en ont pas été informés. Je pense qu'à l'avenir il en sera de même ; il suffirait donc de dire « il doit convoquer immédiatement le Grand Conseil si les circonstances l'exigent, ou en texte allemand : „Œt (ber ëtaatêvat) bat bett Utobett Ytat Ilitbet3ügs eittôitberttfen, bie Ilmftünbe es erbeifd)ett"". NI. Burgener, président du Conseil d 'Etat, déclare pouvoir parfaitement accepter la proposition de M. Seiler. M. Défayes fait observer au sujet du no 9 prescrivant que le Conseil d'Etat peut suspendre les autorités administratives qui refusent d'exécuter ses ordres, que, par le vote de l'art. 21 la Haute Assemblée a admis le principe qu 'aucun fonctionnaire ne peut être destitué qu 'après avoir été entendu et sur décision motivée. Je voudrais adopter ici le même principe, que l'autorité soit entendue et que la décision soit motivée. Je ne voudrais pas que 'le Conseil d'Etat puisse sus pendre une autorité sans au'elle sache le motif ; c'est pourquoi je propose l'adjonction suivante : il peut par décision motivée et communiquée aux intéressés suspendre, etc. » M. Kluser. A l'alinéa 2 du 4 il est dit: il doit immédiatement informer les députés n, cela voudrait dire que le Conseil d'Etat doit immédiatement envoyer une circulaire; il faudrait adopter une autre tournure, par ex.; il doit faire rapport au Grand Conseil à la prochaine session et si les circonstances I 'exigent Au vote, la proposition de M, Seiler est votée, ainsi que celle de M. Défayes, avec l'amendement Kluser. Le no 9 reçoit ainsi la rédaction suivante : Il peut, après les avoir entendus, suspendre, par décision motivée et notifiée, les autorités administratives qui refusent d'exécuter ses ordres. II doit toutefois en référer au Grand Conseil à sa prochaine