Article 55

Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes: a) il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi; b) il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public; c) il représente l'Etat, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton; d) il dirige l'administration, planifie et coordonne ses activités.

Lois y faisant référence

172.61 Loi supprimant une instance de recours administratif

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 14.06.2025

    Modification 1

    Art. 55 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.07.1998

    24.10.1993

Débats

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