Article 87

1 Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

2 Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité de ses membres, décider un changement du système d'élection aux conditions fixées par la loi. Le système majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui connaissent ce système à l'entrée en vigueur de la présente réforme.

3 Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système majoritaire.

4 La loi fixe les modalités d'élection et la date du scrutin.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 87 révisé totalement, entrée en vigueur le 28.10.1970

    14.09.1969
  • En vigueur au 14.06.2025

    Modification 2

    Art. 87 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.04.2008

    14.06.2007

Débats

Aucun débat entourant cet article.