Article 79

1 Le conseil municipal a les attributions suivantes: a) il pourvoit à l'administration communale; b) il élabore et applique les règlements communaux; c) il fait exécuter la législation cantonale; d) il nomme les employés; e) il élabore le budget; f) il établit les comptes.

2 Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.

Lois y faisant référence

613.1 Loi sur la péréquation financière intercommunale

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 79 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981

    13.05.1975
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 2

    Art. 79 al. 1., e) modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004

Débats

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