Article 78

1 L'assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.

2 Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.

3 Dans les communes sans conseil général, l'assemblée primaire décide notamment: a) des règlements communaux, sauf exceptions fixées par la loi; b) des projets importants de vente, d'octroi de droits réels restreints, d'échange, de bail, d'aliénation de capitaux, de prêt, d'emprunt, de cautionnement, d'octroi et de transfert de concessions hydrauliques; c) des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi; d) du budget et des comptes.

4 Dans les autres communes, le conseil général remplace l'assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.

5 Dans les deux cas la loi fixe les autres compétences et règle l'exercice de ces droits.

Lois y faisant référence

613.1 Loi sur la péréquation financière intercommunale

734.1 Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 78 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981

    28.09.1975
  • Modification 2

    Art. 78 al. 3, a) modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004
  • Modification 3

    Art. 78 al. 3, b) modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004
  • Modification 4

    Art. 78 al. 3, c) modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 5

    Art. 78 al. 3, d) introduit, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004

Débats

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