Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat dans les limites de l'article 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité.
2 Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'Etat.
3 La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'Etat.
4 La loi fixe les modalités de l'homologation.
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 75 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981
Art. 75 al. 3 modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006
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