Article 75

1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat dans les limites de l'article 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité.

2 Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'Etat.

3 La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'Etat. 

4 La loi fixe les modalités de l'homologation.

Lois y faisant référence

175.1 Loi sur les communes

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 75 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981

    28.09.1975
  • En vigueur au 14.06.2025

    Modification 2

    Art. 75 al. 3 modifié, entrée en vigueur le 01.02.2006

    13.05.2004

Débats

Aucun débat entourant cet article.