Article 71

1 Les communes peuvent s'associer pour réaliser en commun certaines tâches d'utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

2 Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d'Etat peut contraindre des communes à collaborer ou à s'associer.

Lois y faisant référence

451.1 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites

701.1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

921.1 Loi sur les forêts et les dangers naturels

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 71 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981

    28.09.1975

Débats

Aucun débat entourant cet article.