Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Les communes peuvent s'associer pour réaliser en commun certaines tâches d'utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.
2 Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d'Etat peut contraindre des communes à collaborer ou à s'associer.
451.1 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites
701.1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 71 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981
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