Article 70

1 Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l'intérêt des autres collectivités publiques.

2 Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.

3 Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 70 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.1981

    28.09.1975

Débats

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