Article 67

1 Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut.

2 Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l'administration financière de l'Etat.

3 Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l'écoulement de ses produits agricoles.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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