Article 66

1 Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans.

2 Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 âmes de population.

3 La fraction de 151 compte pour l'entier.

4 Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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