Introduction
Art. 65a introduit, entrée en vigueur le 01.02.2018
1 Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.
2 Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu'il a élus.
3 Il est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.
4 Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.
5 Pour le surplus, la loi fixe: a) la composition, le mode de désignation et l'organisation du Conseil de la magistrature; b) la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature; c) les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le Ministère public; d) la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.
172.6 Loi sur la procédure et la juridiction administratives
Art. 65a introduit, entrée en vigueur le 01.02.2018
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