Article 63

1 Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont déterminées par la loi.

2 Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d'arrondissement.

3 Les juges de cercle ou de communes et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.

4 Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.

5 Le vote a lieu dans chaque commune.

Lois y faisant référence

173.1 Loi sur l'organisation de la Justice

173.12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public

173.8 Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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