Article 62

1 Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal.

2 Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Lois y faisant référence

173.1 Loi sur l'organisation de la Justice

173.12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public

173.8 Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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