Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal.
2 Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.
173.1 Loi sur l'organisation de la Justice
173.8 Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Aucun débat entourant cet article.