Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 La propriété est inviolable.
2 Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.
3 La loi peut cependant, pour cause d'utilité publique, déterminer des cas d'expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.
701.1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
705.1 Loi sur les constructions
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Intervention(s) de M. Evéquoz Raymond, M. Martin Léon, M. Preux Charles De
La propriété est inviolable. II ne peut être déroge à ce principe que pour cause d'utilité publique ou dans les cas prévus par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité. La loi peut cependant déterminer des cas d'expropriation sans indemnité des terrains bourgeoisiaux et communaux pour cause d'utilité publique, La Commission propose une autre rédaction de la teneur suivante : < La propriété est inviolable. « II ne peut être déroge à ce principe que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévu...
La propriété est inviolable. II ne peut être déroge à ce principe que pour cause d'utilité publique ou dans les cas prévus par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité. La loi peut cependant déterminer des cas d'expropriation sans indemnité des terrains bourgeoisiaux et communaux pour cause d'utilité publique, La Commission propose une autre rédaction de la teneur suivante : < La propriété est inviolable. « II ne peut être déroge à ce principe que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues prévues par la loi. « La loi peut cependant pour cause d'utilité publique, déterminer des cas d'expropriation sans indemnité des terrains bourgeoisiaux et communaux. » M. R. Evéquoz, au nom de la Commission et d'accord avec le Conseil d'Etat, fait ressortir qu'il est préférable de supprimer la condition du paiement préalable de l'indemnité, car il existe de nombreux cas d'expropriation sans indemnité préalable. M. Léon Martin fait en substance ressortir les lacunes de notre loi sur les expropriations et voudrait introduire dans la Constitution une disposition analogue à celle qui existe dans la Constitution genevoise et prévoyant que l'indemnité judiciaire du à l'exproprie est fixée en dernier ressort par l'autorité judiciaire ; il estime que cette manière de faire présenterait plus de garanties et ne retarderait pas la Solution de la question, puisque celui qui a requis l'expropriation n'a qu'à se mettre en possession du terrain ou du droit exproprie sans attendre la Solution de la procédure judiciaire. En outre il saut observer que l'article constitutionnel en discussion a une teneur trop restreinte et ne tient pas suffisamment compte des cas d'expropriation qui ont lieu sans indemnité. M. de Preux, chef du Département des Travaux publics, réplique à M. Martin et démontre a la lumière de la loi que la procédure semi-administrative et semi-judiciaire qu'il voudrait introduire en matière d'expropriation et spécialement pour déterminer le montant de l'indemnité du à l'exproprie, n'est pas admissible. En vertu de notre législation, celui qui a été admis au bénéfice de l'expropriation est libre, avant de prendre possession du terrain on du droit expropries d'attendre que l'indemnité due soit définitivement fluxée et si celle-ci lui parait exagérée, il a parfaitement le droit de se désister, à condition qu'il le fasse avant d'avoir pris possession ou d'avoir fait usage du terrain ou du droit pour lesquels il a requis l'expropriation. Introduire la procédure judiciaire, ce serait le plus souvent retarder indéfiniment la fixation de l'indemnité et partant la prise de possession. D'autre part, il saut reconnaitre quo l'observation de M. Martin est fondée lorsqu'il vient soutenir que l'article constitutionnel en discussion ne vise pas tous les cas d'expropriation qui ont lieu sans indemnité. La loi sur les routes nous fournit des exemples. C'est ainsi que le propriétaire bordier est tenu de bâtir en retraite et de laisser un espace détermine entre sa construction et la rebute. II n'a droit à aucune indemnité pour l'espace de terrain inoccupé. L'orateur conseille à M. Martin de retirer sa proposition et de demander par voie de motion la révision de notre législation sur les expropriations qui renferme des lacunes que le Conseil d'Etat est le premier à reconnaitre. II parviendra ainsi plus sûrement au but qu'il veut atteindre, car sa proposition ne peut pas être examinée à l’occasion des débats sur la Constitution. Celle-ci pose des jalons, des principes généraux en laissant à des lois spéciales le soin de fixer les détail? de la procédure. M. Martin, au vu des explications fournies par le préopinant, déclare retirer sa proposition. La discussion sur l'art, 6 est dose et l'ar7 tacle amende par la Commission et accepte par le Conseil d'Etat, est vote.