Article 4

1 La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties.

2 Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit.

3 L'Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe.

Lois y faisant référence

312.1 Loi concernant les dossiers de police judiciaire

932.1 Loi sur la prostitution

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

Débat 1, le 19.02.1906

Intervenant(s) inconnu(s)

La Commission vous propose d'insérer le principe de la responsabilité de l'Etat, en cas d'erreur judiciaire ou d'arrestation illégale. Ce principe qui découle de l'équipe aussi bien que du droit absolu, est à peu près universellement reconnu dans les législations modernes. II sera en pratique d'une application fort rare, nous en avons la conviction, surtout dans un pays qui vit, en matière pénale, sous le régime de la preuve stricte et formelle et non sous celui de la libre approbation. On se méprendrait cruellement si Ton pouvait croire que...

La Commission vous propose d'insérer le principe de la responsabilité de l'Etat, en cas d'erreur judiciaire ou d'arrestation illégale. Ce principe qui découle de l'équipe aussi bien que du droit absolu, est à peu près universellement reconnu dans les législations modernes. II sera en pratique d'une application fort rare, nous en avons la conviction, surtout dans un pays qui vit, en matière pénale, sous le régime de la preuve stricte et formelle et non sous celui de la libre approbation. On se méprendrait cruellement si Ton pouvait croire que cette disposition trouvera son application toutes les fois qu'un accuse sera acquitte. Non, ce n'est au contraire que lorsque la révision d'un arrêt qui a abouti à une condamnation, sera ordonnée dans les formes prévues par la loi et que la révision amènera la découverte manifeste de l'erreur, que l'Etat sera oblige d'intervenir pour indemniser le malheureux, qui aura été victime de l'erreur et de réparer dans une mesure équitable le tort cause. II en est de ramée en ce qui concerne l'arrestation illégale ; le principe de la réparation trouvera son application non pas lorsque l'arrestation frappera un innocent, mais seulement lorsqu'elle n'aura pas été opérée dans les formes et avec les garanties que lui donne la loi. II est du reste évident que la législation devra régie les détails d'application.

Débat 2, le 20.02.1906

Intervention(s) de M. Roten Heinrich von, M. Torrenté Henri De, M. Evéquoz Raymond, M. Bioley Henri, M. Loretan Gustav, M. Kluser , M. Gentinetta Hermann

La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit. MM. .si. Evéquoz et H. La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit. MM. .si. Evéquoz et H. Roten, rapporteurs de la Commission. La Commission ne vous propose pas de changement au texte du Conseil d'Etat, mais eile vous propose l'adjonction d'un troisième alinéa ainsi conçu : « L’Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. » Le principe de la responsabilité de l’Etat en mesure d'erreur judiciaire ou d'arrestation illégale n'est plus guère conteste. II est admis dans la plupart des legislations modernes. C'est non seulement un principe d'équipe, c'est un principe de justice absolue. Nous savons que cette disposition ne trouvera pas une application fréquente. Elle n'est par conséquent pas de nature à nous effrayer au point de vue financier. Dans les pays qui possèdent le Système de la preuve stricte absolue, les erreurs judiciaires sont moins à redouter que dans les pays qui sont dotés de l'institution du jury. Si la réparation de 1'erreur judiciaire est un principe juste qui correspond au droit et au devoir de l'Etat de punir, eile ne peut être appliquée que dans les cas et suivant les formes prévues par la loi. Ainsi pour constater l'erreur judiciaire, il faudra nécessairement la révision du premier procès et la proclamation par une nouvelle sentence de l'erreur commise par la première. En ce qui concerne l'arrestation illégale, la Commission ne veut viser que l'arrestation qui aura été faite sans l'observation des formalités prévues par la loi, et non pas l'arrestation qui pourrait blâmer une personne dont l'innocence serait ensuite proclamée. Admettre cette seconde Interprétation, ce serait paralyser l'exercice de la justice et rendre au juge d'instruction par trop difficile l'accomplissement de sa mission. La Commission n'entend du reste qu'affirmer un principe, dont elle vous prie de renvoyer l'exécution à la loi. M. Bioley, président du Conseil d'Etat, au nom de ce corps déclare accepter la proposition de la Commission. II fait observer, une fois pour toutes, que le Conseil d'Etat et la Commission se sont mis d'accord sur la plupart des modifications rédactionnelles proposées par celle-ci. M. Kluser propose de mettre au premier alinéa le mot « Hausrecht» au lieu des mots « Wohnung » ou « Wohnsitz ». M. D*" Loretan propose le mot « Wohnsitz » au lieu de Wohnung » M. H. Gentinetta dit qu'il ne s'agit pas ici de < Wohnsitz » mais bien de < Wohnung >. Après une petite discussion le renvoi du texte allemand à la Commission pour nouvel examen est vote. M. H. de Torrenté. En principe, je ne veux pas proposer de changement, mais il me parait dangereux d'adopter d'emblée ce texte qui laisse place à une Interprétation beaucoup trop large, si nous ne voulons pas nous exposer à payer des indemnités toutes les fois qu'un gendarme aura mis quelqu'un en état d'arrestation par suite d'une erreur. II me semble nécessaire d'interpréter ce texte d'une manière formelle et je crois qu'il y aurait lieu de renvoyer à une loi spéciale l'application de ce principe. L'orateur cite un cas très frappant d'arrestation qui a été faite par ordre du Département de Justice et Police et oü l'erreur commise par la gendarmerie au détriment d'un honorable clergymen ne pouvait néanmoins pas lui être imputée à saute. La cause de l'erreur provenait simplement de la mauvaise Compagnie à laquelle le personnage arrêté s'était Joint par un malheureux hasard. La victime réclama 10,000 frs de dommages et intérêts, mais il est inutile d'ajouter qu'il n'obtint rien. Voilà un cas qui prouve que Ton est prompt à s'en prendre à la police alors ramée qu'elle est innocente. II y a lieu de renvoyer cette disposition pour les détails à une loi qui détermine quand ces indemnités devront être payées. M. R. Evéquoz appuie la proposition de M. de Torrenté. La discussion est dose et les deux Premiers alineas sont votes avec l'adjonction proposée par la Commission et l'amendement de M. de Torrenté qui formera un troisième alinéa de la teneur suivante : « L’Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire et d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe.»

Débat 3, le 25.02.1907

Intervention(s) de M. Roten Heinrich von

« Tous les Suisses sont égaux devant la loi. II n'y a, en Suisse, ni sujets, ni Privilèges de lieu, de naissance, de personne ou de famille.» I. Henri Roten. J'ai parlé du Valais ; la Suisse n'est pas le Valais. II peut y avoir des privilèges dans d'autres cantons. LU vote, la proposition de M. Henri « Tous les Suisses sont égaux devant la loi. II n'y a, en Suisse, ni sujets, ni Privilèges de lieu, de naissance, de personne ou de famille.» I. Henri Roten. J'ai parlé du Valais ; la Suisse n'est pas le Valais. II peut y avoir des privilèges dans d'autres cantons. LU vote, la proposition de M. Henri Roten rejetée. Les art. 4, 5, 6 et 7 sont ensuite adoptes si Observation.

Débat 4, le 26.02.1907

Intervenant(s) inconnu(s)

Le Président de la commune dirige l’assemblée ; il est assisté du secrétaire du Conseil qui tient le protocole. » L'Assemblée ajoute à cet article un alinéa propose par la Commission et conçu comme suit : « Dans les communes formant plusieurs Cercles d'inspection, le Conseil communal désignera les présidents et les secrétaires des différents Cercles. »

Le Président de la commune dirige l’assemblée ; il est assisté du secrétaire du Conseil qui tient le protocole. » L'Assemblée ajoute à cet article un alinéa propose par la Commission et conçu comme suit : « Dans les communes formant plusieurs Cercles d'inspection, le Conseil communal désignera les présidents et les secrétaires des différents Cercles. »