Article 29

Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de cité dans d'autres communes municipales, aux conditions fixées par la loi.

Lois y faisant référence

141.1 Loi sur le droit de cité valaisan

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 29 al. 1 modifié, entrée en vigueur le 01.01.2008

    14.12.2006

Débats

Débat 1, le 27.02.1907

Intervenant(s) inconnu(s)

Sont soumis à la votation du peuple : 1. La révision totale ou partielle de la Con stitution. 2. Les concordats, les conventions, les trai tés rentrant dans la compétence canto nale. 3. Les lois et décrets élaborés par le Grand Conseil. « Sont exceptés • a) Les décrets qui ont un caractère d'urgence ou qui ne sont pas d'une portée générale et permanente ; b) Les dispositions législatives qui ont pour but d'assurer l'exécution des lois fédérales. 4. Toute décision du Grand Conseil entrainant une dépense extraordinaire de 60,000 fr. ou,...

Sont soumis à la votation du peuple : 1. La révision totale ou partielle de la Con stitution. 2. Les concordats, les conventions, les trai tés rentrant dans la compétence canto nale. 3. Les lois et décrets élaborés par le Grand Conseil. « Sont exceptés • a) Les décrets qui ont un caractère d'urgence ou qui ne sont pas d'une portée générale et permanente ; b) Les dispositions législatives qui ont pour but d'assurer l'exécution des lois fédérales. 4. Toute décision du Grand Conseil entrainant une dépense extraordinaire de 60,000 fr. ou, pendant le terme de trois ans, une dépense moyenne de 20,000 frs, si ces dépenses ne peuvent être couvertes par les recettes ordinaires du budget. 5. Toute élévation de l'impôt sur le capital et le revenu fixé à l'art. 23, à moins qu'elle ne soit rendue nécessaire par les contributions extraordinaires que la Confédération peut imposer aux cantons en vertu de l'art. 42 de la Constitution fédérale. La Commission propose d'ajouter à la litt. a) du chiffre 3, la disposition suivante : « Dans chaque cas particulier cette exception doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée. »