Article 28

Sont Valaisans: a) les ressortissants, par droit de naissance, d'une commune du canton; b) ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale.

Lois y faisant référence

141.1 Loi sur le droit de cité valaisan

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 28 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.2008

    14.12.2006

Débats

Débat 1, le 27.02.1907

Intervention(s) de M. Torrenté Henri De, M. Couchepin Arthur, M. Défayes Camille, M. Martin Léon

Sont Valaisans 1. Les bourgeois par droit de naissance d'une commune du Canton ; 2. Ceux à qui la naturalisation a été conférée par la loi ou le Grand Conseil. Lorsque la naturalisation est conférée par le Grand Conseil, le postulant doit, pour que sa demande puisse être prise en considération, produire une déclaration constatant qu'un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du Canton et remplir les autres conditions fixées par la loi sur la naturalisation. « Nul étranger au Canton ne peut acquérir un droit de bourgeo...

Sont Valaisans 1. Les bourgeois par droit de naissance d'une commune du Canton ; 2. Ceux à qui la naturalisation a été conférée par la loi ou le Grand Conseil. Lorsque la naturalisation est conférée par le Grand Conseil, le postulant doit, pour que sa demande puisse être prise en considération, produire une déclaration constatant qu'un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du Canton et remplir les autres conditions fixées par la loi sur la naturalisation. « Nul étranger au Canton ne peut acquérir un droit de bourgeoisie sans avoir été préalablement naturalisé par le Grand Conseil. « La législation fédérale prévue à l'art. 44 de la Constitution fédérale est réservée. » M. Léon Martin combat cette disposition. Il estime qu'il y a danger de faire de cette règle actuellement existante une disposition constitutionnelle, car se serait restreindre considérablement la liberté du Grand Conseil en vue de la législation future. Il est pos sible, croit-il, que dans un avenir qui pourrait n'être pas éloigné, des circonstances spécial les engagent le Grand Conseil à réformer la loi sur la naturalisation. Le Valais, par le percement du Simplon, voit et verra toujours davantage les étrangers affluer et se fixer en grand nombre sur son territoire. Il y aura lieu de faciliter, à l'exemple des cantons frontières (Genève, Neuchâtel, Bâle, etc.), l'accès à la naturalisation de ces étrangers. Peut-être pourra-t-on décider qu'il suffira dans ce cas d'un simple indigénat, et par le fait même l'obligation d'acquérir une bourgeoisie tombera, C'est pourquoi il propose la suppres sion pure et simple de la disposition ci-dessus mentionnée, figurant à l'art. 27. M. Couchepin, chef du département de Justice et Police, informe l'Assemblée que le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur du maintien de cette disposition qui n'empê che pas que l'obtention de la naturalisation soit facilitée par une loi nouvelle. Par contre il y aurait peut-être un certain danger à ne pas fixer dans la Constitution que le droit de cité dans une bourgeoisie du Canton est nécessaire pour être naturalisé Valaisan. Personnellement il est partisan d'une modification de la loi sur la naturalisation dans. Le sens d'un allègement des conditions d'admission au droit de cité cantonal. Peut-être y aurait-il lieu de créer deux classes de bour geois: les jouissants et les non-jouissants. M. Défayes appuye la proposition Martin qu'il avait déjà présentée lui-même aux pre miers débats. M. H. de Torrenté expose que si cette dis position a été insérée dans le projet c'est que des difficultés avaient surgi ces années der nières, des étrangers admis au droit de bour geoisie ayant prétendu se passer de la naturalisation. Peut-être bien l'accession à la bourgeoisie devra-t-elle être facilitée, mais non pas en créant deux catégories de citoyens, ce qui serait absolument contraire à la direction donnée par l'histoire de la législation suisse qui, depuis 1848, s'efforce de supprimer ces distinctions. Il ne faut pas oublier non plus que la naturalisation n'est pas toujours conférée par le Grand Conseil, elle peut l'être aussi par la loi. Cette faculté sera donc toujours à la disposition de l'autorité législative. Après clôture de la discussion, l'art. 27 est adopté tel qu'en Premiers débats.