Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 Le canton est divisé en districts.
2 Les districts sont composés de communes.
4 Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et les circonscriptions des districts et par un décret ceux des communes.
5 Il en désigne également les chefs-lieux.
112.1 Loi concernant les prestations à faire par la ville de Sion comme chef-lieu du canton
175.101 Loi sur la fusion des communes municipales et bourgeoisiales de Sion et des Agettes
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Intervention(s) de M. Bioley Henri, M. Riedmatten Raoul De
Tout animal est, à partir de sa taxe, admis à l'assurance. c En cas de multiples assurances, le préjudice subi par l'assure sera Supporte proportionnellement par les diverses caisses engagées.» La Commission propose une modification au second alinéa et de substituer au texte existant in parte qua « seront indemnises suivant les ordonnances du règlement d'exécution ». M. Bioley<...
Tout animal est, à partir de sa taxe, admis à l'assurance. c En cas de multiples assurances, le préjudice subi par l'assure sera Supporte proportionnellement par les diverses caisses engagées.» La Commission propose une modification au second alinéa et de substituer au texte existant in parte qua « seront indemnises suivant les ordonnances du règlement d'exécution ». M. Bioley, chef du Département de l'Intérieur, se déclaré d'accord avec la modification proposée par la Commission qui termine d'une manière heureuse les débats qui ont surgi en première lecture, mais il préfèrerait toutefois une autre rédaction disant : « suivant les prescriptions du règlement d'exécution ». M. Jacques De Riedmatten, rapporteur de la Commission^ au nom de cette dernière, déclaré accepter cette proposition. Au vote, l'article 26 est vote conformément à la proposition de la Commission, amendée par M. Bioley.
Intervention(s) de M. Evéquoz Raymond, M. Burgener Joseph, M. Loretan Gustav, M. Seiler Alexander, M. Seiler Hermann
Sion est le chef-lieu du Canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d'Etat • et du Tribunal cantonal. Ces Corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l'exigent. « Le décret du 1er Décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu. « Lors de la création d'établissements cantonaux on doit tenir compte des diverses parties du Canton. « La commune qui devient le siège d'un établissement cantonal peut être tenue à des prestations. » La Commission rappelle à la Haute Assembler qu'après une discussion assez longue de...
Sion est le chef-lieu du Canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d'Etat • et du Tribunal cantonal. Ces Corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l'exigent. « Le décret du 1er Décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu. « Lors de la création d'établissements cantonaux on doit tenir compte des diverses parties du Canton. « La commune qui devient le siège d'un établissement cantonal peut être tenue à des prestations. » La Commission rappelle à la Haute Assembler qu'après une discussion assez longue de cet article, M. Alexander Seiler a proposé une Insertion au protocole prévoyant que l'art. 26 doit être interprète dans ce sens que lorsque la construction ou la fourniture de locaux plus vastes deviendront nécessaires pour le Grand Conseil et le Tribunal cantonal, la ville de Sion devra supporter de nouvelles prestations. La Commission propose de voter à nouveau cette Insertion au protocole. M. Hermann Seiler voit des inconvénients dans l'adoption du dernier alinéa de cet article. Le Grand Conseil pourrait imposer un établissement cantonal à une commune qui alors en vertu de cette disposition devra fournir des prestations. Cela pourrait être à Charge à une commune, c'est pourquoi on propose la suppression de cet alinéa. II y aura, au reste, lors de créations de ce genre, chaque fois un décret et on pourra préciser dans ce décret les prestations des communes. M. Loretan demande quelle valeur ont les inscriptions au protocole, car à son avis elles n'en ont absolument aucune ; elles n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont liées avec le texte sous forme d'interprétation. Si vous décidez que ces insertions soient aussi soumises au peuple lors de la votation, alors ces insertions peuvent avoir leur valeur, mais autrement elles n'en ont point. M. Raym. Evéquoz se déclare t’ont surpris de la question qu’avec M. Loretan qui était président de la Commission lors des Premiers débats ; je pourrais donc aussi lui poser la même question. Ces insertions au protocole sont des sources d’interprétation ; elles expliquent le texte qui a été vote ; c'est une indication pour les assemblées futures sur la manière dont nous entendions l’interpréter ; c'est pour cela que ces insertions peuvent être très utiles. Aux Chambres fédérales ces insertions se présentent assez fréquemment. Répondant à M. Hermann Seiler il fait observer que la disposition dont il demande la suppression n'émane pas de la Commission des premiers débats ; c'est un membre de la Haute Assemblée qui a fait cette proposition qui a été adoptée à l'unanimité. Je crois bien que cette disposition n'a pas grande importance, parce que le Grand Conseil pourra toujours décider par décret les conditions de ces établissements, mais je ne crois pas que le Grand Conseil puisse imposer une Obligation à une commune. Je ne vois cependant pas pourquoi on supprimerait cette disposition ; c'est une question de principe général ; le principe en soi est juste et on peut l'insérer dans la Constitution. M. Loretan repond qu'il a toujours combattu les insertions au protocole lorsqu'il était Président de la Commission. M. Burgener, président du Conseil d'Etat. Après l'expose du président de la Commission j'aurais pu nie dispenser de prendre la parole ; je tiens cependant à vous communiquer l'idée du Conseil d'Etat à l'endroit de l'art. 26. Bien que les mentions au protocole — 77 — puissent avoir en règle générale plutôt un caractère platonique, elles n'en ont pas moins souvent leur valeur à raison du rôle interprétatif qu'elles sont appelées à jouer. En l'espèce, 1a mention au protocole, proposée par la Commission a certainement sa raison d'être et le Conseil d'Etat l'appui. En effet, il y a deux dispositions bien distinctes à retenir dans cet article par rapport au chef-lieu du Canton. On y mentionne le décret du 1er Décembre 1882 pour affirmer à nouveau que Sion en raison de son choix comme Capitale du Canton, doit fournir les locaux pour le Grand Conseil et la Cour d'Appel. Pour le moment, nous voulons bien admettre que Sion a satisfait aux exigences du dit décret. Mais, qui ? si notamment la salle du Grand Conseil par suite de l'augmentation du nombre des députés devenait trop petite ? II sera alors, et la git l'importance de la mention au protocole, bien entendu que Sion devra fournir des locaux plus vastes et plus spacieux à ses frais, quitte à examiner la question de savoir, si la Capitale ne pouvait pas être indemnisée dans une certaine mesure, lorsque notamment les prestations nouvelles seraient sensiblement plus lourdes que Celles déterminées dans le décret de 1882. Sion peut en second lieu être vise par le dernier alinéa de l’Article. S'il devient le siège d'un nouvel établissement cantonal, il pourra être tenu à de nouvelles prestations en dehors de celles auxquelles nous avons fait allusion tout à l’heure. Voilà les deux considérations qu'ü y a Heu de retenir et qui motivent la mention au protocole. Pour ce qui concerne la proposition de M. Hermann Seiler, de supprimer le dernier alinéa, je ne pourrais non plus y donner la main et cela pour les motifs qu'a fait valoir M. le Président de la Commission. Rares seront les communes auxquelles on imposera certains établissements ; au contraire, nombreuses seront parfois les localités qui convoitent le siège de tel ou telle Institution publique. 11 sera dès lors tout naturel, que les communes qui retirent des avantages de ce fait fournissent certaines prestations. Je vous propose donc de maintenir le dernier alinéa. M. Hermann Seiler déclare n'avoir pas combattu le texte dans ce sens, que les communes qui deviennent le siège d'un établissement cantonal ne puissent pas être tenues à des prestations. Je n'ai pas dit que Ton ne pourra exiger des prestations. Au vu des assurances données par M. le President du Conseil d'Etat, il retire sa proposition. La discussion est dose et l'art. 26 est vote — 79 — tel qu'en premiers débats, mais il sera insère au protocole que cet article doit être interprète dans ce sens que lorsque la construction ou la fourniture de locaux plus vastes deviendront nécessaires pour le Grand Conseil et le Tribunal cantonal, la ville de Sion devra supporter de nouvelles prestations.