Article 25

1 Le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l'amortissement d'un éventuel découvert au bilan, ainsi qu'un amortissement de la dette.

2 Si le compte s'écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l'amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

3 Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.

4 Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.

5 La législation règle l'application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d'autres évènements extraordinaires.

Lois y faisant référence

501.1 Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires

611.1 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton

612.1 Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement

612.5 Loi concernant le financement des grands projets d'infrastructures du 21e siècle

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 25 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.01.2005

    16.11.2011

Débats

Débat 1, le 26.02.1907

Intervention(s) de M. Torrenté Henri De, M. Bioley Henri, M. Pellissier Maurice, M. Riedmatten Raoul De, M. Cathrein Emil

L'assurance du bétail de commerce n'est pas obligatoire. » La Commission propose un changement en ce sens que l'assurance du bétail des commerçants payant patente n'est pas obligatoire, cela en vue d'éviter des inconvénients. On ne peut, en effet, forcer un commerçant de bétail qui acheté 30 à 40 vaches à s'assurer, mais par contre nous ne voulons pas, dit le rapporteur, qu'un petit propriétaire qui acheté une pièce de bétail, par exemple, puisse venir dire : « Je fais du commerce et je ne suis pas oblige de m'assurer. » M. L'assurance du bétail de commerce n'est pas obligatoire. » La Commission propose un changement en ce sens que l'assurance du bétail des commerçants payant patente n'est pas obligatoire, cela en vue d'éviter des inconvénients. On ne peut, en effet, forcer un commerçant de bétail qui acheté 30 à 40 vaches à s'assurer, mais par contre nous ne voulons pas, dit le rapporteur, qu'un petit propriétaire qui acheté une pièce de bétail, par exemple, puisse venir dire : « Je fais du commerce et je ne suis pas oblige de m'assurer. » M. Cathrein rend la Haute Assemblée attentive sur la signification de ce texte. Vous dites « l’assurance n'est pas obligatoire », mais pour qui n'est-elle pas obligatoire ? Est-ce pour le Comite que cette assurance n'est pas obligatoire ou bien est-ce pour le propriétaire ? M. Jacques De Riedmatten. Le Comité d'assurance peut accepter ou refuser certaines personnes, voilà l'idée de la Commission. M. Pellissier fait observer qu'il faudrait chercher une autre rédaction, car pour éluder la loi il pourrait se faire que d'aucuns paient la patente. M. H. de Torrenté fait ressortir qu'il y a équivoque et que pour en sortir il faudrait préciser que l'assurance n'est pas obligatoire ni pour le propriétaire ni pour le Comité, sauf renvoi à la Commission pour meilleure rédaction. M. Bioley, chef du Département de l'Intérieur, accepte le renvoi à la Commission, — 59 — tant au point de vue contenu dans cet article qu'au point de vue de la rédaction. La discussion est close et l'article renvoyé à la Commission.