Article 23

Les dépenses de l'Etat sont couvertes: a) par les revenus de la fortune publique; b) par le produit des régales; c) par les droits du fisc et les revenus divers; d) par les indemnités, subventions et répartitions fédérales; e) par les impôts.

Lois y faisant référence

642.1 Loi fiscale

643.1 Loi sur les droits de mutations

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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