Introduction
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
1 La liberté de conscience, de croyance et de libre exercice du culte sont garantis.
2 Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s'organisent et s'administrent d'une manière autonome, dans les limites du droit public.
3 Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.
4 Pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et celles de l'Eglise réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des Eglises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux Eglises reconnues de droit public.
5 La loi règle l'application des présentes dispositions.
180.1 Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais
Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.
Art. 2 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.08.1993
Art. 2 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.08.1993
Intervention(s) de M. Défayes Camille, Mgr Abbet Jules-Maurice
La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’Etat. La liberté de croyance et de conscience, le libre exercice des cultes sont garantis dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs. La Commission ne propose aucune modification. M. Défayes. Je ne viens pas vous proposer la suppression de cet article, mais je voudrais vous suggér...
La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’Etat. La liberté de croyance et de conscience, le libre exercice des cultes sont garantis dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs. La Commission ne propose aucune modification. M. Défayes. Je ne viens pas vous proposer la suppression de cet article, mais je voudrais vous suggérer une autre rédaction qui corresponde mieux aux principes poses en pareille matière par la Constitution fédérale. Je crois pouvoir affirmer que le canton du Valais est aujourd'hui le seul parmi les cantons catholiques qui ait conserve dans sa Constitution la proclamation que la religion catholique est la religion de l'Etat. Tous les autres cantons ont adopté une autre formule et pour mon compte je préférerai la formule suivante qui est celle du canton de Fribourg : « La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité du peuple valaisan. » M. le rapporteur français de la Commission nous a dit, il est vrai, que cet article 2 n'est qu'une simple formule qui ne tire pas à conséquence ; mais je répondrai que la Constitution n'est pas faite de formules mais de Principes. Je voterai quant à moi la rédaction adoptée par la Constitution du canton de Fribourg pour deux raisons : la première est que nous ne nous exposerons pas à voir critiquer cette disposition par les Chambres fédérales, dont la Sanction ne pourrait ainsi ne pas être obtenue. En esset, déjà en 1876, les Chambres fédérales ont fait des réserves au sujet de cet article 2 pour en limiter la portée. (Ici l'orateur donne connaissance du rapport de la Commission du Conseil national à ce sujet.) Ensuite de ce rapport les Chambres fédérales ont accordé leur Sanction sous la réserve que cet article ne pouvait être appliqué que dans le sens des articles 49, 50 et 53 de la Constitution fédérale. II serait donc préférable, à mon point de vue, d'adopter des maintenant la rédaction qui a été adoptée par le canton de Fribourg. J'examinerai encore la question au point de vue de la réalité des faits. Est-ce que le canton du Valais a une religion d'Etat ? Je ne veux point répondre à cette question et je préfère charger de ce soin le gouvernement du Valais lui-même. A la suite d'un recours du gouvernement vaudois au Conseil fédéral contre la lettre pastorale de Mgr Abbet sur la propagande protestante en Valais, le Conseil d'Etat — cela se passait en 1900 — fut invite à fournir ses observations et nous lisons dans son memoire le passage suivant : « Le gouvernement vaudois fait erreur en « qualifiant Mgr Abbet de chef de l'Eglise nationale du Valais. On ne saurait en aucune « Facon attribuer à l'évêque Abbet la qualité « de fonctionnaire de l'Etat. Contrairement à. « l’organisation d'autres cantons, l'Eglise ça- « tholique, dans le canton du Valais, n'a un « caractère national qu'en tant qu'on la considère comme la religion de la presque « unanimité de la population valaisanne. Sous « ce rapport, elle mérite d'autant plus le titre « nationale que le Valaisan a toujours témoigne son invincible attachement à l'Eglise « catholique. < Mais, d tout autre point de vue, cette qualification est inexacte, car en Valais l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique sont absolument indépendantes l'une de l'autre. C'est en vain que l'on, rechercherait dans «la législation valaisanne, la nomination de l’Evêque exceptée, les traces d'un droit « quelconque d'immixtion des autorités civiles dans les affaires ecclésiastiques. « Au budget de l'Etat, on ne trouve aucune « allocation ni pour l'Evêque, ni pour le clergé des paroisses, ni pour le culte. Le < droit public valaisan ne connait ni le placet « ni aucun droit de contrôle sur les man déments ou les publications du clergé et il < n'est sans doute aucun canton suisse ou « le pouvoir civil soit aussi étranger qu'en < Valais à toutes les affaires ecclésiastiques. > Comme vous le voyez par la Citation qui précède, le Conseil d'Etat lui-même a nettement défini la position respective de l'Etat et de l’Eglise en Valais. Sans doute le Valaisan a toujours montre son attachement à la religion catholique, mais l'Etat, comme tel, n'a rien à voir avec le pouvoir ecclésiastique et l'attitude du gouvernement dans le mémoire cite ci-dessus le démontre suffisamment. Pourquoi des lors affirmer que la religion catholique est la région de l’Etat ? La Séparation chez nous existe matériellement et en droit elle découle de toute notre législation. En conséquence il est absolument illogique de proclamer que la religion catholique est la religion de l'Etat. Pour n'être qu'une formule purement décorative, cette affirmation n'est pas moins en absolue contradiction avec les faits. La Constitution fédérale met toutes les religions sur un pied de parfaite Egalite; elle leur garantit à toutes le libre exercice du culte. Par contre n'est-ce pas en quelque sorte heurter ce principe d’Egalite que de proclamer la religion catholique, religion d’Etat ? N'est-ce pas s'exposer à consacrer au prosit de celle-ci certains avantages et certains Privilèges ? Déjà vous l'avez fait en Novembre dernier lorsque vous avez introduit dans la loi sur ^Instruction publique la disposition par laquelle le prêtre de la paroisse est membre de droit de la Commission scolaire et cette autre disposition qui assure au clergé deux représentants dans le Conseil de l'Instruction publique. En maintenant I ‘article 2 dans sa forme actuelle on s'expose à voir s'accentuer ces tendances contre lesquelles on pourrait réagir, ce qui serait de nature à nous créer des difficultés dont devraient être nanties les autorités fédérales. A tous ces points de vue il serait désirable de voir modifier le texte de l’Article 2 dans le sens indique plus haut. En le faisant nous resterions aussi bons catholiques que les cantons de la Suisse primitive lesquels n'ont pas craint d'adopter une rédaction qui cadre avec la Constitution fédérale, sans pour autant avoir porte une atteinte quelconque à leurs traditions catholiques. Encore une fois, je ne fais pas de proposition formelle; je me borne à vous communiquer ma manière de voir, vous laissant le soin de solutionner la question dans le sens que vous l'entendrez.