Article 15

L'Etat encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières: a) l'agriculture, l'industrie, le commerce et en général toutes les branches de l'économie publique, intéressant le canton; b) l'enseignement professionnel concernant le commerce, l'industrie, l'agriculture et les arts et métiers; c) l'élevage du bétail, l'industrie laitière, la viticulture, l'arboriculture, l'économie alpestre, l'amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.

Lois y faisant référence

400.1 Loi sur l'instruction publique

412.1 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle

414.70 Loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis

420.1 Loi sur la formation et la recherche universitaires

900.1 Loi sur la politique économique cantonale

901.1 Loi sur la politique régionale

921.1 Loi sur les forêts et les dangers naturels

935.1 Loi sur le tourisme

935.2 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

935.3 Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

Débat 1, le 21.02.1906

Intervenant(s) inconnu(s)

L'Etat protège l'agriculture, l'industrie et le commerce et en général toutes les branches de l'économie publique intéressant le canton.

L'Etat protège l'agriculture, l'industrie et le commerce et en général toutes les branches de l'économie publique intéressant le canton.