Article 13

1 L'instruction publique et l'instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l'Etat.

2 L'instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.

3 La liberté d'enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l'école primaire.

Lois y faisant référence

400.1 Loi sur l'instruction publique

411.0 Loi sur l'enseignement primaire

411.2 Loi sur le cycle d'orientation

411.3 Loi sur l'enseignement spécialisé

412.1 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle

414.70 Loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis

419.1 Loi concernant la Haute école pédagogique du Valais

420.1 Loi sur la formation et la recherche universitaires

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

Débat 1, le 21.02.1906

Intervention(s) de M. Evéquoz Raymond, M. Bioley Henri

L'instruction publique est placée sous la direction et la haute surveillance de l'Etat. II en est de même de l'instruction primaire privée. L'instruction primaire est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. La liberté d'enseignement est garantie sous réserve des dispositions légales concernant l'école primaire. La Commission propose une modification purement rédactionnelle et le texte suivant : « L'instruction publique et l'instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l'Etat. « L'instruc...

L'instruction publique est placée sous la direction et la haute surveillance de l'Etat. II en est de même de l'instruction primaire privée. L'instruction primaire est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. La liberté d'enseignement est garantie sous réserve des dispositions légales concernant l'école primaire. La Commission propose une modification purement rédactionnelle et le texte suivant : « L'instruction publique et l'instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l'Etat. « L'instruction primaire est obligatoire -y elle est gratuite dans les écoles publiques. « La. Liberté d'enseignement est garantie sous réserve des dispositions légales. » M. R. Evéquoz, rapporteur de la Commission, expose le point de vue de la Commission. Nous avons adopté le principe pose par l'article 13 qui est base sur l'article 27 de la Constitution fédérale dont le deuxième alinéa est de la teneur suivante : c Les cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. » En 1876, lors de la discussion aux Chambres fédérales de la Constitution valaisanne •de 1875, une Observation a été faite au sujet de l'article 11. Tandis que la Constitution fédérale veut que l’enseignement prive, comme l’enseignement primaire, soit soumis à la surveillance de l’Etat, l'article 11 ne prévoyait aucune garantie de cette surveillance dans les écoles primaires privées. C'est pour tenir compte de cette Observation faite en 1876 que l’Etat a proclame que l’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la haute surveillance de l’Etat. L'article 13 pose quatre grands principes fondamentaux : 1° la liberté d'enseignement. Le principe de la liberté d'enseignement a été une conquête de l’esprit moderne et le Conseil d'Etat comme la Commission a tenm à le consacrer. Ce principe que l'on croyait définitivement acquis est actuellement fortement attaque dans certains pays, c'est pourquoi nous voulons, nous, proclamer hautement la liberté de l'enseignement. Le second principe est que l'instruction publique en général, primaire et privée, est placée sous la surveillance de l'Etat. C'est là une Obligation imposée par la Constitution fédérale. Le troisième principe est que l'instruction primaire est obligatoire. II n'est pas nécessaire d'insister sur ces principes qui ont permis au Valais de donner une grande extension à son Instruction. Le quatrième principe est la gratuite de renseignement. La Commission a placé sur le meine rang l'instruction publique et ^Instruction primaire privée. M. Bioley, président du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat est d'accord, quant au fond, avec la Commission ; il n'y a guere qu'une question de rédaction qui nous sépare. Bien que celle-ci soit peu importante, nous croyons cependant que le texte propose par le Conseil d'Etat répond mieux à la question et je vous en demande le maintien. Nous demandons notamment que la rédaction des alinéas 1 et 3 soit conservée. L'instruction publique est placée sous la, — 119 - haute surveillance de l'Etat, voilä le principe général ; il y a une exception à cette règle, c'est pour l'instruction primaire privée. L'insertion de cette disposition que nous vous proposons nous est imposée par Ia Constitution fédérale. Pour ce qui concerne le trgisieine alinéa, nous ne pouvons pas accepter la proposition de la Commission. Le texte propose par le Conseil d'Etat dit : < concernant l'école primaire ,. Cr, la Commission retranche ces derniers mots, ce à quoi nous ne saurions donner la main. M. Evéquoz. J'ai dit d'avance que nous acceptions le texte de l’alinéa 3 du Conseil d’Etat ; toutefois, il faudrait tourner la phrase autrement, dans ce sens: « La liberté d'enseignement est garantie sous réserve, pour ce qui concerne l'école primaire, des dispositions légales ». La discussion est dose ; les deux Premiers alinéas de l'article 13 sont votes conformément aux propositions de la Commission ; par contre, le troisième alinéa propose par le Conseil d'Etat est adopte.

Débat 2, le 26.02.1907

Intervention(s) de M. Bioley Henri

L'assemblée générale se compose des propriétaires de bétail bovin présents ou dûment représentes. La rare personne ne peut se charger de plus d'une procuration. « L'assemblée est convoquée : en réunion ordinaire, une fois dans l'année, soit dans le courant de février ; b) en assemblée extraordinaire, lorsque la demande en est faite par écrit au Comité par le quart des propriétaires du Cercle d'assurance, ou lorsque le Comite le trouve Nécessaire. La demande doit indiquer le but de la convocation. Gallaeci se fera conformément aux prescripti...

L'assemblée générale se compose des propriétaires de bétail bovin présents ou dûment représentes. La rare personne ne peut se charger de plus d'une procuration. « L'assemblée est convoquée : en réunion ordinaire, une fois dans l'année, soit dans le courant de février ; b) en assemblée extraordinaire, lorsque la demande en est faite par écrit au Comité par le quart des propriétaires du Cercle d'assurance, ou lorsque le Comite le trouve Nécessaire. La demande doit indiquer le but de la convocation. Gallaeci se fera conformément aux prescriptions des Statuts. « Dans les votations, chaque propriétaire dispose d'une voix. » M. Bioley, chef du Département de l'Intérieur, fait observer, au point de vue rédactionnel du premier alinéa, qu'il vaut mieux remplacer les mots «la mère personne ne peut se. Charger de plus d'une procuration » par «la même personne ne peut être charge de plus d'une procuration ». La phrase telle qu'elle a été adoptée en Premiers débats renferme une idée d'initiative de la part de la personne, tandis qu'elle n'est pas l'idée que nous voulons exprimer