Article 108

1 Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l'ancien article 30 de la Constitution cantonale.

2 Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens articles 31 à 35 ou aux anciens articles 101 à 107 de la Constitution cantonale.

3 Le Grand Conseil est habilité à modifier l'ordre et la numérotation des anciens articles 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel article 90 régissant les incompatibilités n'est pas agréé par le peuple.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 108 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

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