Article 104

1 Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la Constitution.

2 Les révisions font d'abord l'objet d'un débat sur l'opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires.

3 Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes.

Lois y faisant référence

171.1 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • Modification 1

    Art. 104 al. 2 modifié, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993
  • En vigueur au 14.06.2025

    Modification 2

    Art. 104 al. 3 introduit, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

Aucun débat entourant cet article.