Article 103

1 Si, par suite du vote populaire, la révision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.

2 Si elle se fait par une constituante, elle est discutée en deux débats.

3 Les élections à la constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues par ces dernières ne leur est applicable.

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907

Débats

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