Article 100

1 Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale ou partielle de la Constitution.

2 Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.

3 Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui: a) est contraire au droit fédéral; b) vise plus d'une matière; c) ne respecte pas l'unité de la forme; d) n'entre pas dans le domaine de la Constitution; e) est irréalisable.

Lois y faisant référence

160.1 Loi sur les droits politiques

171.1 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs

  • Introduction

    Cet article a été introduit lors de la première mise en application de la Constitution valaisanne.

    02.06.1907
  • En vigueur au 27.04.2025

    Modification 1

    Art. 100 révisé totalement, entrée en vigueur le 01.06.1994

    24.10.1993

Débats

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